En vig.: 2023-06-22
18. Lorsque le directeur de l’inspection professionnelle conclut, après avoir pris connaissance du rapport prévu à l’article 15, qu’il n’y a pas lieu de recommander au comité d’inspection professionnelle de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou à l’article 19 du règlement, il en avise par écrit le diététiste dans un délai de 30 jours. Le directeur de l’inspection professionnelle transmet au diététiste un rapport qui peut contenir des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de sa pratique. Il peut, par la même occasion, s’il le juge approprié:1° demander au diététiste de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve des corrections des lacunes identifiées dans le rapport;
2° demander à un inspecteur ou à un expert d’effectuer une inspection de contrôle ayant pour objet de vérifier la correction de ces lacunes.
Les articles 9 à 15 s’appliquent à cette inspection de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’inspection a été tenue à la demande du comité d’inspection professionnelle, le directeur de l’inspection professionnelle l’avise de ses conclusions par écrit.
OPQ 2023-710Décision OPQ 2023-710, a. 18.